Arrêtédu 18 décembre 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller à la recherche; nationaledes journalistes ; de la convention collective nationale du portage ; de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale ; de la convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d’information ; de la convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale ; de la Sommaire En application de l’avenant du 10 janvier 2022 (BOCC 2022-20 TRA), ci-dessous la grille des salaires minima au 1er janvier 2022 de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 (IDCC 2683 – Brochure JO N° 3350). Il s’agit des minimums garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou Lettred'adhésion du 18 décembre 2014 du SNPEP FO à la convention collective nationale du portage de presse ; Accords relevant de cette Convention Collective Nationale. Accord professionnel du 19 novembre 2018 relatif à l'OPCO (AFDAS) Accord professionnel du 19 novembre 2018 relatif à l'OPCO (AFDAS) Modifié par. Avenant du 26 septembre Laprésente convention régit les rapports entre : ― d'une part, les entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes Conditionsd'emploi (Convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007) Article 7 2 Congés pour événements familiaux (Convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007) Article 16 4 Congés pour événements familiaux (Avenant du 19 décembre 2014 portant révision de la convention collective) Article 16 15 m12Oesv. Contact Presse ANNE-FLEUR CARABIN responsable communication presse Contact Institutions FRANCOIS JENNY président institutionnel Déléguée générale HÉLÈNE FRAYSSE Formulaire de contact Envoyez-nous votre demande par notre formulaire de contact CONTACT La convention collective portage salarial est applicable depuis Juillet 2017. Elle a fait l’objet d’au moins 10 avenants qui n’ont pas tous été étendus par le ministère du travail. En particulier, l’avenant n°2 impacte les charges déductibles au salarié porté. Après plus de 3 ans de débats et de rebondissements. ce texte a finalement été publié par le ministère en Juin dernier. Fidèle défenseur du portage salarial et des portés, REGIE-PORTAGE s’interroge sur l’utilité et la portée d’un tel avenant. Voici donc, en toute transparence, nos pistes de réflexion Depuis 2017, plusieurs médias relèvent hélas régulièrement des suspicions de fraude en portage salarial mediapart liaison sociales alternatives économiques France 3 France inter Le Monde Les echos Europe 1 Le 23 avril 2018, la PEPS organisation d’employeurs, les syndicats FO, la CFTC, la CGT et la F3C CFDT ont conclu l’avenant n°2 autorisant les entreprises de portage à prélever d’autres charges » en plus des charges sociales, fiscales sur le compte d’activité du salarié porté. Par courrier daté du 21 novembre 2018, la CGT a cependant retiré la signature de cet avenant. Et, depuis, nombre d’acteurs du portage salarial fedep’s, stés de portage s’interrogent sur la pertinence de son maintien contre vents et marées. Le 30 Avril 2021, la PEPS incitait curieusement les sociétés de portage salarial à appliquer cet avenant pourtant non étendu. Cette incitation a été réalisée par la voie d’un communiqué de presse publié sur le site du syndicat. L’arrêté du 21 mai 2021, publié le 26 juin, étendait finalement l’avenant n°2 du 23 avril 2018, à la Convention collective nationale des salariés en portage salarial du 22 mars 2017. Cet avenant est ainsi relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par les salariés portés. L’avenant n°2 prévoit l’ajout d’un article à la convention collective de branche des salariés en portage salarial. Cet article concerne les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l’entreprise de portage salarial. Selon ce même article, du fait que ces dépenses seraient liées à l’activité directe du salarié porté, elles ne seraient donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l’entreprise de portage salarial. D’après ce texte, les prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, doivent donc être intégralement financés par le salarié porté. Que dit l’avenant n°2 du portage salarial ? Ces prélèvements se composent notamment de autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l’entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l’AGEFIPH ; prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE contribution sur la valeur des entreprises, C3S contribution sociale de solidarité des sociétés ; autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté. Pourquoi cet avenant de la convention collective portage salarial est-il contestable ? L’avenant à la convention collective portage salarial nous parait d’abord superfétatoire. En effet, l’article L1254-21 du code du travail précise déja que 1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels. » doivent figurer au contrat de travail. Tout prélèvement supplémentaire n’aurait donc aucune valeur s’il n’est pas mentionné au contrat de travail. Qui plus est, l’article L1254-25 du code du travail et l’article de la convention collective de portage salariale précisent aussi les éléments imputables au compte d’activité. L’avenant est donc au surplus inutile. Pire, il pourrait ouvrir une brèche en défaveur du salarié porté. Il permet par exemple de déduire toutes charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté. » A nos yeux, cet avenant disconvient à l’esprit des articles L1254-21 et L1254-25 du code du travail. Tout prélèvement autres que les prélèvements sociaux et fiscaux et frais professionnels sont assimilables à des frais de gestion supplémentaires et doivent figurer au contrat de travail en tant que tel L1254-21.En vous inscrivant, vous recevrez les actualités du portage salarial et de regie-portage. Vous pourrez bien évidemment vous désinscrire à tout moment.

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